M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Full text
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 4G2.
(b)  «syndicat»: les syndicats professionnels de producteurs de bovins constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et affiliés à la Fédération;
(c)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(d)  «mise en marché»: la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement d’un bovin.
(d.1)  «personne»: une personne physique et, lorsque le contexte le permet, une personne morale, ou une personne morale et une société formée selon le Code civil;
(e)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
(f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(g)  «association de producteurs accréditée»: un organisme provincial, accrédité par la Régie, représentant des producteurs par catégories telles que déterminées à l’article 9.
Une association ne peut être accréditée pour plus d’une catégorie.
Décision 3388, a. 2; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 1; Décision 10643, a. 1.
2. Dans le présent Plan, les expressions et mots suivants signifient:
(a)  «Fédération»: la Fédération des producteurs de bovins du Québec, personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 305, Longueuil (Québec) J4H 3Y9.
(b)  «syndicat»: les syndicats professionnels de producteurs de bovins constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels et affiliés à la Fédération;
(c)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(d)  «mise en marché»: la classification, la transformation, l’étiquetage, l’entreposage, l’offre de vente, l’expédition pour fin de vente, le transport, le parcage, la vente, l’achat, la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement d’un bovin.
(d.1)  «personne»: une personne physique et, lorsque le contexte le permet, une personne morale, ou une personne morale et une société formée selon le Code civil;
(e)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157);
(f)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
(g)  «association de producteurs accréditée»: un organisme provincial, accrédité par la Régie, représentant des producteurs par catégories telles que déterminées à l’article 9.
Une association ne peut être accréditée pour plus d’une catégorie.
Décision 3388, a. 2; Décision 5473, a. 1; Décision 9576, a. 1.